3.08.08. L’avocat doit s’assurer que le client est informé des honoraires, commissions ou frais extrajudiciaires qui lui sont payés par un tiers.
Dans toute affaire où il perçoit des honoraires extrajudiciaires, l’avocat doit informer le client que des honoraires judiciaires peuvent être accordés par le tribunal et conclure une entente précisant la manière dont ils sont considérés dans la fixation du coût des services professionnels.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.08; D. 351-2004, a. 60.